T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458.5.4. Lorsqu’un exercice donné d’une société en commandite de placement commence en 2018 et comprend le 1er janvier 2019 et que celle-ci serait une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans l’exercice donné si celui-ci commençait le 1er janvier 2019 et se terminait le 31 décembre 2019, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’exercice donné se termine le 31 décembre 2018;
2°  sous réserve de l’article 458.5.2, les exercices de la société en commandite de placement correspondent aux années civiles à partir du 1er janvier 2019;
3°  tout choix fait par la société en commandite de placement en vertu de l’article 458.4 cesse d’être en vigueur à compter du 1er janvier 2019;
4°  si la première année d’imposition de la société en commandite de placement qui commence après le 31 décembre 2018 ne commence pas le 1er janvier 2019, la société en commandite de placement est réputée, pour l’application du titre I, à l’exception des définitions des expressions «institution financière» et «institution financière désignée» prévues à l’article 1 et des articles 349 et 350, une institution financière, une institution financière désignée ainsi qu’une personne visée au paragraphe 9° de cette définition de l’expression «institution financière désignée» pour la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant la veille du premier jour de cette année d’imposition.
2022, c. 23, a. 212.